Attention depuis le texte de loi ci dessous les systèmes de climatisation ont l'obligation d'un entretien. N'hésitez pas à nous contacter pour connaître nos tarifs.
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Décret no 2020-912 du 28 juillet 2020 relatif à l’inspection et à l’entretien des chaudières, des systèmes de chauffages et des systèmes de climatisation NOR : TRER2014563D
Publics concernés : propriétaires de système de chauffage ou de climatisation de moyenne et grande puissance, locataire de locaux équipés de système de chauffage ou de climatisation de petite puissance. Objet : inspection et entretien des chaudières, des systèmes de chauffages et des systèmes de climatisation. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication. Notice : afin de transposer les articles 14 et 15 de la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments qui a été révisée en 2018 le décret procède à la mise à jour du rendement minimum des chaudières et des modalités d’inspection et d’entretien des systèmes de chauffage et de climatisation. Références : le code de l’environnement, modifié par le présent décret, peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Art. 5. – Il est rétabli après l’article R. 224-41-9 une sous-section 3 ainsi rédigée : « Sous-section 3 « Contrôle des systèmes thermodynamiques et des systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule « Art. R. 224-42. – Au titre de la présente sous-section, on entend par : « 1o "Système thermodynamique” : un système permettant, à l’aide d’un cycle thermodynamique, le transfert de chaleur entre le milieu environnant et un bâtiment, ou une application industrielle, pour en réchauffer ou refroidir l’air intérieur ; plusieurs machines thermodynamiques qui délivrent du froid ou de la chaleur dans un même bâtiment sont considérées comme un seul système, dont la puissance nominale est égale à la somme des puissances nominales des différentes machines thermodynamiques ; « 2o "Système de ventilation combiné à un chauffage par effet joule” : un système de conditionnement d’air dont le chauffage est assuré en tout ou partie par effet joule ; « 3o "Puissance nominale utile d’un système thermodynamique” : la valeur la plus élevée entre la puissance calorifique et la puissance frigorifique du système thermodynamique, déclarées par le constructeur et mesurées dans les conditions de performance nominale définies dans la norme EN 14511 ; « 4o "Puissance nominale utile d’un système de chauffage par effet joule” : la puissance électrique maximale pouvant être appelée par le générateur de chaleur par effet joule ; « 5o "Livret Chauffage Ventilation Climatisation” ou "livret CVC” : le dossier regroupant les données relatives aux systèmes thermodynamiques ainsi que la ventilation lorsqu’elle est combinée à ce système et aux systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule. « Art. R. 224-43. – La présente sous-section ne s’applique pas aux systèmes thermodynamiques et aux systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule couverts par un contrat de performance énergétique. Les spécifications d’un tel contrat sont définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie. » « Paragraphe 1 « Entretien des systèmes thermodynamiques dont la puissance nominale est comprise entre 4 kW et 70 kW « Art. R. 224-44. – Les systèmes thermodynamiques dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 4 kW et inférieure ou égale à 70 kW font l’objet d’un entretien périodique dans les conditions fixées par le présent paragraphe. « Les systèmes thermodynamiques destinés uniquement à la production d’eau chaude pour un seul logement ne sont pas soumis aux dispositions du présent paragraphe. « Art. R. 224-44-1. – L’entretien d’un système thermodynamique individuel équipant un logement, un local, un bâtiment ou une partie de bâtiment est effectué à l’initiative de l’occupant, sauf stipulation contraire du bail. « L’entretien des systèmes thermodynamiques collectifs est effectué à l’initiative du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires de l’immeuble. « Art. R. 224-44-2. – L’entretien comporte : « 1o La vérification du système thermodynamique ; « 2o Un contrôle d’étanchéité du circuit de fluide frigorigène, sauf pour les équipements soumis au règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés ; « 3o Si nécessaire, un nettoyage du système thermodynamique ; « 4o Le réglage du système thermodynamique ; « 5o La fourniture des conseils nécessaires portant sur le bon usage du système en place, les améliorations possibles de l’ensemble de l’installation de chauffage ou de refroidissement et l’intérêt éventuel du remplacement de celle-ci. « Art. R. 224-44-3. – La période séparant deux entretiens ne peut pas excéder deux ans. L’entretien est effectué par une personne remplissant les conditions de qualification professionnelle prévues au II de l’article 16 de la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. « Le premier entretien d’un système thermodynamique soumis aux dispositions du présent paragraphe est effectué au plus tard deux ans après son installation ou son remplacement. « Le premier entretien des systèmes thermodynamiques existants au 1er juillet 2020 est effectué au plus tard le 1er juillet 2022. « Art. R. 224-44-4. – Une attestation d’entretien est établie par la personne qui a réalisé l’entretien, dans un délai de quinze jours suivant sa visite. « L’attestation est remise au commanditaire de l’entretien qui la tient à la disposition des agents mentionnés à l’article L. 226-2. « Art. R. 224-44-5. – Les spécifications techniques et les modalités de l’entretien, notamment le contenu de l’attestation, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’énergie. »
29 juillet 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 146
« Paragraphe 2 « Inspection des systèmes thermodynamiques et des systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule d’une puissance nominale supérieure à 70 kW « Art. R. 224-45. – En application du 2o du II de l’article L. 224-1, les systèmes thermodynamiques et les systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule définis à l’article R. 224-42 sont soumis, lorsque leur puissance nominale utile est supérieure à 70 kilowatts, à inspection périodique dans les conditions fixées par le présent paragraphe. « Art. R. 224-45-1. – L’inspection est effectuée à l’initiative du propriétaire ou du syndicat de copropriété de l’immeuble. « Art. R. 224-45-2. – I. – La période séparant deux inspections ne peut pas excéder cinq ans. « La première inspection suivant l’installation ou le remplacement d’un système thermodynamique ou d’un système de ventilation combiné à un chauffage par effet joule est effectuée dans un délai maximum de cinq ans suivant l’installation ou le remplacement de l’installation. « La première inspection des systèmes en place à la date du 1er juillet 2020 est effectuée au plus tard le 1er juillet 2025. "
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