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Coût des énergies

Faites des économies de chauffage en utilisant une climatisation réversible.
Nous mettons ci dessous les coûts du Kwh des énergies au 01/01/23.

Climatisation réversible (scop 4,60)    0,0418 €
Granulé de bois                                    0,1380€
Gaz                                                       0,1650€
Fuel                                                      0,1619€
Radiateur électrique                             0,1923€

Exemple de coût  annuel pour une maison de 80M2 soit en moyenne 8000Kwh

Climatisation réversible (scop 4,60)    334,40 €
Granulé de bois                                   1104,00€
Gaz                                                      1320,00€
Fuel                                                     1295,20€
Radiateur électrique                            1538,40€

Changer de système de chauffage pour la climatisation réversible.

             

Rédigé le  19 oct. 2021 10:46  -  Lien permanent
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Decret 28/07/20 entretien climatisation

Attention depuis le texte de loi ci dessous les systèmes de climatisation ont l'obligation d'un entretien. N'hésitez pas à nous contacter pour connaître nos tarifs. 

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Décrets, arrêtés, circulaires 
TEXTES GÉNÉRAUX 
MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
Décret no 2020-912 du 28 juillet 2020 relatif à l’inspection et à l’entretien  des chaudières, des systèmes de chauffages et des systèmes de climatisation NOR : TRER2014563D 
Publics concernés : propriétaires de système de chauffage ou de climatisation de moyenne et grande puissance, locataire de locaux équipés de système de chauffage ou de climatisation de petite puissance. Objet : inspection et entretien des chaudières, des systèmes de chauffages et des systèmes de climatisation. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication. Notice : afin de transposer les articles 14 et 15 de la directive européenne sur la performance énergétique des bâtiments qui a été révisée en 2018 le décret procède à la mise à jour du rendement minimum des chaudières et des modalités d’inspection et d’entretien des systèmes de chauffage et de climatisation. Références : le code de l’environnement, modifié par le présent décret, peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). 


Art. 5. – Il est rétabli après l’article R. 224-41-9 une sous-section 3 ainsi rédigée : « Sous-section 3 « Contrôle des systèmes thermodynamiques et des systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule « Art. R. 224-42. – Au titre de la présente sous-section, on entend par : « 1o "Système thermodynamique” : un système permettant, à l’aide d’un cycle thermodynamique, le transfert de chaleur entre le milieu environnant et un bâtiment, ou une application industrielle, pour en réchauffer ou refroidir l’air intérieur ; plusieurs machines thermodynamiques qui délivrent du froid ou de la chaleur dans un même bâtiment sont considérées comme un seul système, dont la puissance nominale est égale à la somme des puissances nominales des différentes machines thermodynamiques ; « 2o "Système de ventilation combiné à un chauffage par effet joule” : un système de conditionnement d’air dont le chauffage est assuré en tout ou partie par effet joule ; « 3o "Puissance nominale utile d’un système thermodynamique” : la valeur la plus élevée entre la puissance calorifique et la puissance frigorifique du système thermodynamique, déclarées par le constructeur et mesurées dans les conditions de performance nominale définies dans la norme EN  14511 ; « 4o "Puissance nominale utile d’un système de chauffage par effet joule” : la puissance électrique maximale pouvant être appelée par le générateur de chaleur par effet joule ; « 5o "Livret Chauffage Ventilation Climatisation” ou "livret CVC” : le dossier regroupant les données relatives aux systèmes thermodynamiques ainsi que la ventilation lorsqu’elle est combinée à ce système et aux systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule. « Art. R. 224-43. – La présente sous-section ne s’applique pas aux systèmes thermodynamiques et aux systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule couverts par un contrat de performance énergétique. Les spécifications d’un tel contrat sont définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie. » « Paragraphe 1 « Entretien des systèmes thermodynamiques dont la puissance nominale est comprise entre 4 kW et 70 kW « Art. R. 224-44. – Les systèmes thermodynamiques dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 4 kW et inférieure ou égale à 70 kW font l’objet d’un entretien périodique dans les conditions fixées par le présent paragraphe. « Les systèmes thermodynamiques destinés uniquement à la production d’eau chaude pour un seul logement ne sont pas soumis aux dispositions du présent paragraphe. « Art. R. 224-44-1. – L’entretien d’un système thermodynamique individuel équipant un logement, un local, un bâtiment ou une partie de bâtiment est effectué à l’initiative de l’occupant, sauf stipulation contraire du bail. « L’entretien des systèmes thermodynamiques collectifs est effectué à l’initiative du propriétaire ou du syndicat des copropriétaires de l’immeuble. « Art. R. 224-44-2. – L’entretien comporte : « 1o La vérification du système thermodynamique ; « 2o Un contrôle d’étanchéité du circuit de fluide frigorigène, sauf pour les équipements soumis au règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés ; « 3o Si nécessaire, un nettoyage du système thermodynamique ; « 4o Le réglage du système thermodynamique ; « 5o La fourniture des conseils nécessaires portant sur le bon usage du système en place, les améliorations possibles de l’ensemble de l’installation de chauffage ou de refroidissement et l’intérêt éventuel du remplacement de celle-ci. « Art. R. 224-44-3. – La période séparant deux entretiens ne peut pas excéder deux ans. L’entretien est effectué par une personne remplissant les conditions de qualification professionnelle prévues au II de l’article 16 de la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. « Le premier entretien d’un système thermodynamique soumis aux dispositions du présent paragraphe est effectué au plus tard deux ans après son installation ou son remplacement. « Le premier entretien des systèmes thermodynamiques existants au 1er juillet 2020 est effectué au plus tard le 1er juillet 2022. « Art. R. 224-44-4. – Une attestation d’entretien est établie par la personne qui a réalisé l’entretien, dans un délai de quinze jours suivant sa visite. « L’attestation est remise au commanditaire de l’entretien qui la tient à la disposition des agents mentionnés à l’article L. 226-2. « Art. R. 224-44-5. – Les spécifications techniques et les modalités de l’entretien, notamment le contenu de l’attestation, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’énergie. » 
29 juillet 2020 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 3 sur 146 
« Paragraphe 2 « Inspection des systèmes thermodynamiques et des systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule d’une puissance nominale supérieure à 70 kW « Art. R. 224-45. – En application du 2o du II de l’article L. 224-1, les systèmes thermodynamiques et les systèmes de ventilation combinés à un chauffage par effet joule définis à l’article R. 224-42 sont soumis, lorsque leur puissance nominale utile est supérieure à 70 kilowatts, à inspection périodique dans les conditions fixées par le présent paragraphe. « Art. R. 224-45-1. – L’inspection est effectuée à l’initiative du propriétaire ou du syndicat de copropriété de l’immeuble. « Art. R. 224-45-2. – I. – La période séparant deux inspections ne peut pas excéder cinq ans. « La première inspection suivant l’installation ou le remplacement d’un système thermodynamique ou d’un système de ventilation combiné à un chauffage par effet joule est effectuée dans un délai maximum de cinq ans suivant l’installation ou le remplacement de l’installation. « La première inspection des systèmes en place à la date du 1er juillet 2020 est effectuée au plus tard le 1er juillet 2025. "
Rédigé le  3 sep. 2020 9:40  -  Lien permanent
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Réduire sa consommation en mode chauffage

En chauffage, une température ambiante trop élevée de 1°C fait augmenter de 6 à 11 % la consommation énergétique de l'installation.

La consommation énergétique du chauffage est directement liée à la différence de température entre l'ambiant et l'air extérieur.

Une température ambiante stable et correcte est un des moyens les plus efficace de limiter la consommation énergétique.
Il est donc conseiller de programmer le système en fonctionnement même en cas d'absence dans la journée.
A savoir vous partez le matin à 7H00 pour aller travailler jusqu'à 18H00. Vous allez programmer durant la journée 17 ou 18 °C de 07H00 à 17H30 puis 20 ou 21°C. De ce fait vous consommerez quasiment rien dans la journée et vous rentrerez chez vous avec une température confortable. De plus vous aurez moins consommé que si vous coupiez le chauffage en partant et remettez à fond en arrivant.


Rédigé le  16 mai 2016 12:43  -  Lien permanent
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Réglementation Urbanisme

Est soumis à Déclaration préalable :

  • rehausser une partie de la charpente pour mettre une fenêtre ;
  • transformer son toit sans changer son volume (VELUX ou lucarne) ;
  • transformer son toit-terrasse en ajoutant une charpente et en créant une pièce mansardée ;
  • construire un garage de 11m² avec un toit normal ;
  • agrandir sa maison : de 2m² à 20m² SHOB ;
  • transformer un garage en chambre d’habitation supérieure à 10m² dans une construction existante ;
  • transformer un garage en commerce de détail dans un immeuble d’habitation si les travaux ne changent pas l’aspect du bâtiment ou ne touchent pas aux murs porteurs ;
  • poser des clôtures au-delà de 2 mètres de hauteur dans les secteurs protégés ou dans les communes ayant institué un contrôle des clôtures ;
  • installer une véranda d’une superficie inférieure à 20m² SHOB ;
  • installer un châssis ou une serre de production de plus de 1,80m de hauteur et inférieure à 4 mètres et créant une surface égale ou inférieure à 2.000m² au sol ;
  • construire une piscine, sans couverture ou avec une couverture modulable ;
  • construire une piscine fixe de plus de 10m² et de moins de 100m² si elle n’a pas de couverture ou une couverture seulement destinée à protéger de la chaleur ou pour raison de sécurité ;
  • installer une piscine gonflable de surface supérieure à 10m² dont l’installation est destinée à durer plus de trois mois ;
  • fixer de manière durable une antenne parabolique et/ou un climatiseur ;
  • installer une caravane sur un terrain autre que la cour de sa maison pendant plus de trois mois, consécutifs ou non.
Rédigé le  2 mars 2016 17:34  -  Lien permanent
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Reglementation FGAZ

La nouvelle réglementation F-Gaz

Ce qu'il faut savoir :

Ventes de fluides et équipements


Dans le cadre de l’exécution des activités d’installation, entretien, maintenance ou réparation des équipements qui contiennent des gaz à effet de serre (GES) fluorés, les fluides sont exclusivement vendus à des entreprises et achetés par des entreprises titulaires des certificats ou des attestations correspondants (Attestation de Capacité). (Art.11.4)


Les équipements non hermétiquement scellés chargés de GES fluorés ne sont vendus à l’utilisateur final que lorsqu’il est établi que l’installation sera effectuée par une entreprise certifiée (Art.11.5).


Justificatifs de l’acquéreur


Par l’obligation faite aux distributeurs de s’assurer que l’acheteur est habilité à acquérir du fluide ou un équipement non hermétiquement scellé, (Art. 11) les opérations de contrôle que l’Etat peut être amené à faire obligent le distributeur à tenir une archive de ses ventes et les copies de contrats de raccordement entre chaque client et son AdC.


Exemple :


La vente de climatiseur split système qui nécessite obligatoirement un raccordement du circuit de fluide entre les unités intérieures et extérieures, quelle que soit la nature de la connexion, est 
restreinte à :


> Un autre distributeur, déclarant ses quantités.


> Un opérateur titulaire d’une Attestation de Capacité (AdC) en cours de validité


> Une société n’ayant pas d’AdC apportant la preuve qu’elle a contractualisé avec un opérateur AdC le raccordement et la mise en service de cet équipement.


Les distributeurs d’équipements peuvent par exemple inclure le raccordement et/ou l’installation dans leur offre de vente en prenant accord avec des opérateurs AdC locaux.




 Attestation de capacité et d’aptitude


Le nouveau règlement maintient l’obligation pour les entreprises qui manipulent et donc achètent des fluides, de détenir une attestation de capacité (AdC) et de disposer de personnel titulaire d’une attestation d’aptitude (AdA).


Sanctions


Les sanctions pour les distributeurs d’équipements seront définies par l’Etat francais dans le décret à paraître à la mi-2015. Néanmoins on peut se référer aux sanctions prévues pour les distributeurs de fluide déjà en vigueur. Non respect des interdictions : Maximum 2 ans d’emprisonnement et 75000 € d’amende


Vente de fluide en emballages jetables, non reprise sans frais supplémentaires et retraitement de fluides usagés ou de leurs emballages: Contravention de 5e classe (1500 € doublée en cas de récidive) par infraction.


Cession de fluide à un opérateur n’ayant pas d’AdC, non transmission des déclarations annuelles à l’ADEME : Contravention de 3e classe (450 €) par infraction.


Rédigé le  14 mars 2015 9:02  -  Lien permanent
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